J’ai entendu dire que les EURL et les SASU n’avaient plus à approuver leurs comptes. Est-ce exact ?
Les EURL et SASU sont en principe assujetties aux mêmes obligations d’approbation et de dépôt des comptes sociaux annuels que les SARL et les SAS.
Toutefois, lorsque l’associé unique est le seul gérant (EURL) / président (SASU) (i.e. mandataire social) de la société et qu’il est souhaité que le résultat soit affecté en report à nouveau :
- Le dépôt au greffe, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, de l’inventaire et des comptes annuels signés par le dirigeant vaut en soit approbation des comptes (art. L 223-31 du Code de commerce).
En effet, les EURL/SASU de « petite taille » dans lesquelles l’associé unique est le seul mandataire social sont dispensées d’établir un rapport de gestion si elles ne dépassent pas sur l’exercice à approuver 2 des 3 seuils suivants : un total du bilan de 1 M€, un CA HT de 2 M€ et un nombre moyen de salariés sur l’exercice de 20 (décret 2011-55 du 13 janvier 2011, entrée en vigueur le 16 janvier 2011, et qui devrait selon la doctrine s’appliquer notamment aux exercices clos le 31 décembre 2010).
- La société est dispensée d’avoir à déposer au greffe du Tribunal de Commerce le rapport de gestion (art. L 232-22 du code de Commerce), qui doit néanmoins être tenu à disposition de tous les tiers, sauf dans les « petites » EURL/SASU.
Néanmoins, la majorité des commentateurs observe que ce dépôt des comptes et de l’inventaire ne dispense pas l’associé unique de l’obligation de se prononcer sur l’affectation du résultat et de déposer la décision d’affectation du résultat au greffe.
Au surplus, l’EURL/SASU souhaitant une affectation autre que le report à nouveau (par exemple mise en réserve ou distribution d’un dividende) ne peut pas se passer d’une approbation formelle des comptes sociaux annuels car une telle affectation nécessite une décision formelle de l’associé unique (qui doit par ailleurs être déposée au greffe du Tribunal de commerce).
En définitive, la mesure de simplification n’est pas aboutie :
- il apparaît obligatoire de procéder à une approbation des comptes sociaux dans les règles habituelles lorsque l’affectation du résultat n’est pas exclusivement la mise en report à nouveau. Même dans ce dernier cas et que le gérant/président est l’associé unique, une approbation des comptes sociaux dans les règles est conseillée.
- l’utilisation de la procédure dite « simplifiée » obligerait par ailleurs à déposer l’inventaire, ce qui est une obligation nouvelle n’existant pas dans le régime classique et qui peut s’avérer dans certains cas dérangeante par rapport au secret des affaires.