Dividendes versées par une EURL assujettie à l’impôt sur les sociétés : tout n’est pas à verser à l’associé unique personne physique car une partie est à verser au Trésor public ?
Au gré des dernières modifications législatives, le sort fiscal et social des dividendes versées par des sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés a été modifié de manière assez importante lorsque l’associé qui en bénéficie est une personne physique.
Une petite synthèse s’impose sur l’essentiel de ce qu’il faut savoir du point de vue de la société distributrice lorsque l’on décide la distribution d’un dividende :
a) Tout d’abord, pour commencer par ce qui est simple, les dividendes distribués aux associés personnes morales (sociétés notamment), sont (comme précédemment) à leur verser en totalité, à savoir à hauteur du montant voté en assemblée générale (excepté si ces personnes morales étaient résidentes fiscales étrangères, auquel cas la situation est plus complexe et nécessite le plus souvent d’être conseillé par un homme -ou une femme !- de l’art.
b) En revanche, le montant du dividende à verser aux associés personnes physiques résidentes fiscales de France est (sauf exception) égal à 63,5 % du dividende brut dont ils sont bénéficiaires. La société (qui est l’établissement payeur) doit en effet retenir 36,5 % du dividende dus au personnes physiques résidentes fiscale de France (pour les non résidents, il convient de vous rapprocher de votre conseil habituel). Ces 36,5 % de retenue correspondent :
- à hauteur de 21 % au « prélèvement forfaitaire » (article 117 quater du CGI).
Il s’agit d’un acompte sur l’impôt sur le revenu qui sera à payer sur le dividende (au taux progressif mais après application d’un abattement de 40 % sur le dividende brut). Comme tout acompte, si le prélèvement de 21 % est supérieur au montant de l’impôt sur le revenu finalement dû par le contribuable, l’excédent est remboursé par le trésor.
A noter : Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander la non application de ce prélèvement en adressant au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus distribués à la société une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant dernière année précédant le paiement des dividendes est inférieur au montant visé ci-dessus. Par suite, le montant à verser aux associés concernés sera égal à 84,5 % de leur montant brut (application de la seule retenue de 15,5 %).
- à hauteur de 15,5 % à la CSG-CRDS (1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
A noter : les dividendes qui supporteront les cotisations sociales (cf. question suivante) ne sont cependant pas assujetties à cette CSG-CRDS de 15,5 % (mais plus tard la CSG-CRDS réservée aux revenus d’activité dont le taux est de 7,5 % au niveau du bénéficiaire). Par suite, le montant à verser aux associés concernés sera égal à 79 % de leur montant brut (application de la seule retenue de 21 %).
Sur un plan pratique, la société distributrice doit remplir et déposer la déclaration cerfa n° 2777-D au service des impôts des entreprises où elle dépose sa déclaration de résultat, accompagnée du paiement correspondant dans les 15 jours du mois suivant la mise en paiement. Toutefois, lorsque l’impôt total à payer est supérieur à 1 500 €, le paiement s’effectue obligatoirement par virement effectué par le déclarant sur le compte du Trésor à la Banque de France.